J.O. 157 du 8 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-401 du 30 mai 2006 mettant en demeure la SARL Société martiniquaise de communication


NOR : CSAX0601401S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 93-890 du 21 décembre 1993 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1994, reconduite par la décision no 98-498 du 19 mai 1998 publiée au Journal officiel du 16 juillet 1998 et par la décision no 2003-409 du 1er juillet 2003 publiée au Journal officiel du 1er août 2003, autorisant la SARL Société martiniquaise de communication à exploiter sur la fréquence 93,60 MHz à Fort-de-France un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Atlantique (RFA) ;

Vu la convention signée entre la SARL Société martiniquaise de communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;

Vu le procès-verbal de constat effectué le 1er décembre 2005 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;

Vu les lettres de mises en garde des 21 octobre 2003 et 29 avril 2005 invitant la SARL Société martiniquaise de communication à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener son excursion de fréquence dans les normes ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de la décision no 2003-409 du 1er juillet 2003 susvisée la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de la SARL Société martiniquaise de communication est de + ou - 75 kHz ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que, malgré les lettres de mises en garde, la SARL Société martiniquaise de communication ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence supérieure à - ou + 75 kHz, Décide :


Article 1


La SARL Société martiniquaise de communication est mise en demeure de respecter sa valeur d'excursion de fréquence autorisée (+ ou - 75 kHz) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SARL Société martiniquaise de communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis